Droit des sociétés : sauf stipulations contraires des statuts ou du pacte d’actionnaire, les associés, à la différence des dirigeants, ne sont pas tenus d’une obligation de loyauté et de non concurrence envers la société. Imprimer

 

Dans un arrêt du 15 novembre 2011 (Cass. com. 15 novembre 2011, n° 10-15049), la cour de cassation a jugé que, sauf stipulation contractuelle contraire, l'associé d'une société commerciale n'est tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni de l'informer d'une telle activité. Ainsi, un associé peut entreprendre dans le même secteur d'activité que celui de la société dans laquelle il détient une participation.

La Cour réserver néanmoins l’hypothèse d’une concurrence déloyale, qui elle constitue une faute sanctionnable sur le terrain de l’article 1382 du code civil, même en l’absence de toute disposition statutaire ou conventionnelle, mais à la condition que la preuve de ces agissements puisse être rapportée. Relèvent ainsi d’une concurrence anormale le détournement de clientèle, la divulgation de secrets de l’entreprise, ou le débauchage de salariés.

Cette décision, rendue en matière de SARL, est parfaitement transposable aux actionnaires de SA ou de SAS, et permet de mesurer une nouvelle fois l’importance du pacte d’actionnaire, notamment entres les fondateurs de sociétés innovantes.

De son coté, et selon la Cour de cassation, le dirigeant est non seulement tenu d’une obligation de loyauté mais également d’une obligation de fidélité qui lui interdit d'exercer une activité concurrente de celle de la société sans l’aval des associés.

Source. Cass. com. 15 novembre 2011, n° 10-15049,

 

 

 

 
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